Identifier et évaluer les risques professionnels

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Une stratégie globale d'intervention

Aujourd’hui, l’action des SSTI est articulée autour de 4 missions légales indispensables les unes aux autres et définies à l’article L4622-2 du Code du travail.

La prévention des risques professionnels revêt des enjeux sociaux, économiques et réglementaires.

Ce dernier est articulé dans la partie IV du Code du travail selon certains principes méthodologiques. Les 3 articles suivants posent ces bases méthodologiques :

Extraits du code du travail

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
  2. Des actions d’information et de formation ;
  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

  1. Éviter les risques ;
  2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Voir la vidéo « Les 9 principes généraux de prévention » réalisée par l’INRS

« L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

La mise en place d’une démarche de prévention permet d’éviter des accidents du travail et des maladies professionnelles et améliore les conditions de travail. Malgré les mesures mises en œuvre, en cas de recherche de responsabilité (civile et/ou pénale), le Document Unique d’évaluation des risques professionnels permet de justifier des actions mise en place.

Les enjeux

L’enjeu économique des risques professionnels peut être abordé sous l’angle du coût comme celui de l’investissement.

Les Accidents du Travail (AT) et les Maladies Professionnelles (MP) pèsent sur la masse salariale (via les cotisations AT/MP), il s’agit du coût direct.

D’autres coûts dits indirects s’additionnent :

  • Coûts salariaux : maintien de salaire, absentéisme, remplacement, inaptitude, licenciement, …
  • Coûts administratifs : Déclaration AT/MP, relation avec les organismes institutionnels, …
  • Coûts répressifs : amendes, …
  • Autres coûts : image de marque, attractivité, …

Au-delà du coût, les actions de prévention peuvent être vus comme des investissements. Certaines études permettent d’estimer la rentabilité des actions et de calculer le retour sur investissement.

Plusieurs études montrent les intérêts économiques liés aux mesures de prévention :

L’amélioration des conditions de travail permet aussi de donner du sens à la prévention et d’illustrer la prise de compte des salariés comme partie intégrante de l’entreprise. Les actions de prévention menées permettent de conserver le capital santé des collaborateurs voire même de les développer. L’implication de tous les salariés, peu importe le niveau hiérarchique est favorisée par un dialogue social sein et facilité.

Les risques professionnels, les salariés y sont confrontés quotidiennement. La prise en compte de leurs avis pour améliorer les conditions de travail permet de fédérer autour d’un thème commun où toutes les parties ont à gagner.

La prévention répond à une démarche d’amélioration continue définie par des textes législatifs et réglementaires. C’est à l’employeur qu’incombe cette responsabilité qui peut être civile et/ou pénale.

Cette notion de responsabilité repose en 1er lieu sur l’article L4121-1 du Code du travail disposant que « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] »

Dès lors, en cas d’accident, il y a présomption de culpabilité de l’employeur qui n’aurait pas respecté son obligation de résultat. La responsabilité pénale de l’employeur sera engagée si la faut inexcusable est reconnue. Pour cela, deux éléments additionnels sont indispensables :

  • L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé,
  • L’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

 

Le salarié a également des obligations en matière de prévention :

L4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur. »

En d’autres termes, l’employeur définit des règles (idéalement avec les salariés pour faciliter leur adhésion) et s’il donne les moyens aux salariés de s’y conformer, les salariés ont l’obligation de respecter ces règles.

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